Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
13.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi, la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 164 ou 201 de la Loi:
Type de modificationCatégories tarifaires
1234
1. Modification aux documents ou aux renseignements déjà fournis au soutien d’une demande et qui ne vise ni la capacité, ni la production, ni un changement dans le procédé ou qui n’a pas d’impact sur l’environnement1 459 $1 459 $1 459 $1 459 $
2. Modification visant la capacité, une augmentation de la production ou un changement dans le procédé4 378 $13 503 $22 628 $31 754 $
3. Tarif pour toute autre modification2 919 $10 218 $10 218 $10 218 $
L’annexe II fixe la catégorie tarifaire applicable pour chaque catégorie ou sous-catégorie de projets qui y est prévue.
Si la demande concerne un projet qui ne se retrouve pas dans cette annexe, mais qui est assujetti à la procédure prévue à la section III du chapitre II du titre II de la Loi ou à celle prévue à la section III du chapitre III du titre II de la Loi, les catégories tarifaires prévues à l’annexe III sont applicables pour chaque catégorie de projets qui y est prévue ou, si le projet ne se retrouve ni dans l’annexe II ni dans l’annexe III, les frais de la catégorie 1 sont alors exigibles.
A.M. 2016, a. 14; A.M. 2019-08-28, a. 8.
13.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi, la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 164 ou 201 de la Loi:
Type de modificationCatégories tarifaires
1234
1. Modification aux documents ou aux renseignements déjà fournis au soutien d’une demande et qui ne vise ni la capacité, ni la production, ni un changement dans le procédé ou qui n’a pas d’impact sur l’environnement1 444 $1 444 $1 444 $1 444 $
2. Modification visant la capacité, une augmentation de la production ou un changement dans le procédé4 333 $13 364 $22 395 $31 427 $
3. Tarif pour toute autre modification2 889 $10 113 $10 113 $10 113 $
L’annexe II fixe la catégorie tarifaire applicable pour chaque catégorie ou sous-catégorie de projets qui y est prévue.
Si la demande concerne un projet qui ne se retrouve pas dans cette annexe, mais qui est assujetti à la procédure prévue à la section III du chapitre II du titre II de la Loi ou à celle prévue à la section III du chapitre III du titre II de la Loi, les catégories tarifaires prévues à l’annexe III sont applicables pour chaque catégorie de projets qui y est prévue ou, si le projet ne se retrouve ni dans l’annexe II ni dans l’annexe III, les frais de la catégorie 1 sont alors exigibles.
A.M. 2016, a. 14; A.M. 2019-08-28, a. 8.
13.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi, la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 164 ou 201 de la Loi:
Type de modificationCatégories tarifaires
1234
1. Modification aux documents ou aux renseignements déjà fournis au soutien d’une demande et qui ne vise ni la capacité, ni la production, ni un changement dans le procédé ou qui n’a pas d’impact sur l’environnement1 417 $1 417 $1 417 $1 417 $
2. Modification visant la capacité, une augmentation de la production ou un changement dans le procédé4 251 $13 110 $21 970 $30 831 $
3. Tarif pour toute autre modification2 834 $9 921 $9 921 $9 921 $
L’annexe II fixe la catégorie tarifaire applicable pour chaque catégorie ou sous-catégorie de projets qui y est prévue.
Si la demande concerne un projet qui ne se retrouve pas dans cette annexe, mais qui est assujetti à la procédure prévue à la section III du chapitre II du titre II de la Loi ou à celle prévue à la section III du chapitre III du titre II de la Loi, les catégories tarifaires prévues à l’annexe III sont applicables pour chaque catégorie de projets qui y est prévue ou, si le projet ne se retrouve ni dans l’annexe II ni dans l’annexe III, les frais de la catégorie 1 sont alors exigibles.
A.M. 2016, a. 14; A.M. 2019-08-28, a. 8.
13.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, en vertu de l’article 122.2 de la Loi, la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 164 ou 201 de la Loi:
Type de modificationCatégories tarifaires
1234
1. Modification aux documents ou aux renseignements déjà fournis au soutien d’une demande et qui ne vise ni la capacité, ni la production, ni un changement dans le procédé ou qui n’a pas d’impact sur l’environnement1 417 $1 417 $1 417 $1 417 $
2. Modification visant la capacité, une augmentation de la production ou un changement dans le procédé4 251 $13 110 $21 970 $30 831 $
3. Tarif pour toute autre modification2 834 $9 921 $9 921 $9 921 $
L’annexe II fixe la catégorie tarifaire applicable pour chaque catégorie ou sous-catégorie de projets qui y est prévue.
Si la demande concerne un projet qui ne se retrouve pas dans cette annexe, mais qui est assujetti à la procédure prévue à la sous-section 3 de la section II du chapitre II de la Loi ou à celle prévue à la sous-section 3 de la section III du chapitre II de la Loi, les catégories tarifaires prévues à l’annexe III sont applicables pour chaque catégorie de projets qui y est prévue ou, si le projet ne se retrouve ni dans l’annexe II ni dans l’annexe III, les frais de la catégorie 1 sont alors exigibles.
A.M. 2016, a. 14.
13.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, en vertu de l’article 122.2 de la Loi, la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 164 ou 201 de la Loi:
Type de modificationCatégories tarifaires
1234
1. Modification aux documents ou aux renseignements déjà fournis au soutien d’une demande et qui ne vise ni la capacité, ni la production, ni un changement dans le procédé ou qui n’a pas d’impact sur l’environnement1 386 $1 386 $1 386 $1 386 $
2. Modification visant la capacité, une augmentation de la production ou un changement dans le procédé4 159 $12 827 $21 495 $30 165 $
3. Tarif pour toute autre modification2 773 $9 707 $9 707 $9 707 $
L’annexe II fixe la catégorie tarifaire applicable pour chaque catégorie ou sous-catégorie de projets qui y est prévue.
Si la demande concerne un projet qui ne se retrouve pas dans cette annexe, mais qui est assujetti à la procédure prévue à la sous-section 3 de la section II du chapitre II de la Loi ou à celle prévue à la sous-section 3 de la section III du chapitre II de la Loi, les catégories tarifaires prévues à l’annexe III sont applicables pour chaque catégorie de projets qui y est prévue ou, si le projet ne se retrouve ni dans l’annexe II ni dans l’annexe III, les frais de la catégorie 1 sont alors exigibles.
A.M. 2016, a. 14.
13.1. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, en vertu de l’article 122.2 de la Loi, la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 164 ou 201 de la Loi:
Type de modificationCatégories tarifaires
1234
1. Modification aux documents ou aux renseignements déjà fournis au soutien d’une demande et qui ne vise ni la capacité, ni la production, ni un changement dans le procédé ou qui n’a pas d’impact sur l’environnement1 366 $1 366 $1 366 $1 366 $
2. Modification visant la capacité, une augmentation de la production ou un changement dans le procédé4 098 $12 638 $21 178 $29 720 $
3. Tarif pour toute autre modification2 732 $9 564 $9 564 $9 564 $
L’annexe II fixe la catégorie tarifaire applicable pour chaque catégorie ou sous-catégorie de projets qui y est prévue.
Si la demande concerne un projet qui ne se retrouve pas dans cette annexe, mais qui est assujetti à la procédure prévue à la sous-section 3 de la section II du chapitre II de la Loi ou à celle prévue à la sous-section 3 de la section III du chapitre II de la Loi, les catégories tarifaires prévues à l’annexe III sont applicables pour chaque catégorie de projets qui y est prévue ou, si le projet ne se retrouve ni dans l’annexe II ni dans l’annexe III, les frais de la catégorie 1 sont alors exigibles.
A.M. 2016, a. 14.